Code de l’environnement Livre 1 article L.124-1
I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé
de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage
et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser
ces effets.
II.- Ce droit consiste notamment en :
1°la communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des
documents établis dans le cadre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée
permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur
l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets
nocifs des déchets;
2°La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative soit u
représentant de l'Etat, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une
commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance
composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées,
de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de
l'environnement concernées ; le représentant de l'Etat, qui préside la commission, fait
effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à
ses travaux, dans le cadre de la présente loi ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
précitée ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de
déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur
l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de
fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en
charge par le groupement prévu à l'article 22-4, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un
tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités
territoriales et l'exploitant;
3°l'établissement, par les communes ou par les groupements de communes visées à
l'article L. 373-2 du code des communes et par les représentants de l'Etat dans les
départements et dans les régions, de documents permettant d'évaluer les mesures
prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent
être librement consultés
III.- Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine
notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la
connaissance du public.
IV.- Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des
dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif social et fiscal.